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Instance représentative du Personnel

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Les instances représentatives du personnel (IRP) regroupent les structures mises en place au sein des entreprises afin de défendre les intérêts des salariés et d’assurer leur représentation auprès de l’employeur. Elles occupent une position clé dans le dialogue social, veillent à la protection des droits des employés, et contribuent à certaines décisions liées à la gestion et au fonctionnement de l’entreprise.

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1. Le nom du médecin du travail en charge de l’entreprise

Le salarié peut connaître le nom de son médecin du travail par plusieurs biais. Tout d’abord, le nom du SPSTI et du médecin du travail doivent légalement être affichés sur un panneau du lieu de travail par l’employeur.

Par ailleurs, chaque salarié a la possibilité de créer son espace individuel, sécurisé et confidentiel sur notre logiciel métier «Pulse», depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Via son compte personnel, le salarié peut accéder à différentes informations, dont le nom et les coordonnées de son médecin du travail. Il peut devenir acteur de sa santé au travail et communiquer avec nos équipes pour :

  • Solliciter une visite médicale
  • Recevoir sa convocation à la visite de prévention et les notifications de rappel par SMS
  • Accéder aux éléments consultables de son dossier individuel de santé au travail
  • Bénéficier des conseils de prévention adaptés à sa situation professionnelle et médicale
  • Disposer des documents de prévention envoyés lors des campagnes de sensibilisation

Les salariés n’ayant pas ouvert leur compte peuvent trouver le nom de leur médecin du travail en contactant l’ahi33 par téléphone ou par mail via la rubrique : Contactez-nous du site internet

2. La possibilité d’être suivi par un MPC après autorisation de l’ARS

La loi du 2 août 2021 offre la possibilité au Service de Prévention et de Santé au Travail de recourir à un MPC (Médecin Praticien Correspondant) pour répondre au manque de Médecin du Travail. Le MPC est un Médecin Généraliste, qui ne peut pas être votre Médecin Traitant.

Cette possibilité n’est envisageable qu’après que le Directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) a déterminé que certaines zones géographiques sont sous-dotées en nombre de Médecin du Travail.

A ce jour aucune décision de l’ARS n’autorise l’ahi33 à procéder au recours de MPC.

Dans l’hypothèse où le Directeur de l’ARS donnerait son accord, cette possibilité sera étudiée en interne et éventuellement mise en œuvre, après avis de la Commission de Contrôle et décision du Conseil d’Admiration de l’ahi33. Dans ce cas, vous seriez informé sur votre compte individuel, sécurisé et confidentiel, cité au point 1, ou lorsque vous recevrez une convocation à une visite médicale.

3. Les règles relatives aux prises de rdv et l’engagement au respect
des délais réglementaires propres aux visites d’embauche ou initiale et de reprise

Les informations relatives au suivi des salariés sont disponibles sur cette page :
https://www.ahi33.org/vous-etes-salarie/votre-suivi-en-sante-au-travail

4. Les modalités de suivis en cas de décision médicale modifiant l’aptitude d’un salarié (préconisation d’aménagement de poste, inaptitude)

L’état de santé du salariés n’est parfois pas compatible au maintien au poste de travail. Après étude approfondie de son état de santé, de ses conditions de travail et recherche de solutions adaptés dans un objectif de maintien en emploi, le Médecin du travail peut soit prononcer l’inaptitude du salarié à son poste de travail soit préconiser un aménagement de celui-ci en concertation avec l’employeur.

Aménagement du poste de travail

Ces aménagements individuels peuvent porter sur l’adaptation ou la transformation du poste de travail, et/ou sur le temps de travail. Chaque décision à ce sujet, qu’elle soit pérenne ou temporaire, est systématiquement échangé avec l’employeur et écrite dans l’annexe 4 de la fiche de visite médicale.

Un échange avec l’employeur à l’initiative du Médecin du Travail doit être fait en amont de la décision. L’avis médical est transmis à l’employeur par le biais de son portail, donnant ainsi une date certaine de la remise. Un double de l’avis médical est remis au salarié soit en main propre contre décharge soit sur son portail avec une date également certaine de remise et enfin une copie reste dans le DMST du salarié.

En fonction de l’état de santé du salarié, de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé, le professionnel de santé détermine le suivi le plus approprié, et peut positionner une nouvelle visite médicale dans un délai plus court que celui que prévoit la règlementation.

Une visite en entreprise peut également être réalisée soit pour étudier les possibilités d’aménagement soit pour vérifier que les mises en œuvre de l’aménagement de poste sont compatibles avec les préconisations et l’état de santé.

Inaptitude du salarié

En cas d’impossibilité à aménager le poste de travail du salarié, et lorsque l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, le Médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Avant de prendre cette décision, le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et procéder (ou faire procéder) à une étude de son poste de travail. C’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible alors que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude comporte des indications relatives au reclassement du travailleur ou libère l’employeur de cette obligation de recherche de reclassement en cochant la ou les cases spécifiques prévues dans l’avis d’inaptitude.

L’avis d’inaptitude oblige l’employeur à rechercher un reclassement pour le salarié. Néanmoins, il peut procéder à son licenciement s’il est en mesure de justifier :

  • De son impossibilité à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ;
  • Ou du refus par le salarié de l’emploi proposé.

L’employeur peut également licencier le salarié si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles

Article L4624-3
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

Article L4624-6
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Article L4624-7
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
I.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

5. Le cas échéant les modalités d’organisation de la télésanté au travail

La télésanté ou téléconsultation consiste à effectuer un examen médical ou un entretien infirmier à distance, par vidéotransmission. Le médecin du travail peut être amené à proposer cet outil dans le cadre du suivi des salariés des entreprises adhérents. Elle peut notamment des échanges en présence du médecin traitant. La téléconsultation n’a lieu que si le salarié a consenti à cette modalité de suivi pour l’examen ou l’entretien. À défaut, l’examen est reprogrammé sur un des centres.

La téléconsultation est réalisée par un professionnel de santé sur un logiciel conforme à la règlementation en vigueur et garantissant la confidentialité des échanges.

6. Le cas échéant les modalités d’organisation des visites pour les catégories particulières de salariés dont salariés multi-employeurs, salariés temporaires, salariés saisonniers et salariés éloignés.

A. Salariés multi-employeurs

Les salariés multi-employeurs bénéficient exactement du même suivi en santé au travail et selon les mêmes modalités que les salariés d’une seule entreprise. Les employeurs, dans ce cas de figure, partagent à parts égales le montant de la cotisation annuelle, auprès du Service de Prévention et de santé au Travail, dite au per capita.

B. Salariés intérimaires

Un salarié d’une entreprise de travail temporaire bénéficie du même suivi médical que les autres salariés, mais le suivi s’exercedans des conditions adaptéesà son statut. Ces conditions concernent notamment la visite d’information et de prévention (VIP) et le suivi individuel renforcé si le salarié est exposé à certains risques particuliers.

La VIP (Visite d’Information et de Prévention) est réalisée par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise de travail temporaire qui emploie le salarié.

En cas d’accord entre l’entreprise et les services suivants, la visite peut aussi être effectuée par les organismes suivants :

  • Service de prévention et de santé au travail interentreprises proche du lieu de travail du salarié
  • Service de prévention et de santé au travail autonome de l’entreprise utilisatrice dans les conditions fixées par convention avec l’entreprise de travail temporaire

La visite peut être effectuéepour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

Indépendamment de la VIP, à tout moment, le salarié temporaire bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.

Le salarié temporaire est concerné par le suivi SIR (Suivi Individuel Renforcé) s’il est exposé à un risque particulier (amiante, rayonnements ionisants, etc.).

L’examen médical d’aptitude est dans ce cas réalisé par le médecin du travail. Il peut être effectué pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

Si le salarié temporaire est affecté en cours de mission à un poste présentant un risque particulier, l’entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d’aptitude. Cet examen médical n’a pas à être réalisé si le salarié a bénéficié d’un suivi individuel renforcé.

Indépendamment du suivi individuel renforcé, à tout moment, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail. Dans quel cas la visite médicale d’embauche peut être dispensée ?

Ce qui est ci-dessous ne concerne pas seulement les intérimaires, mais tous les salariés.

Pour le salarié en SI :

  • Le personnel de santé : Sous l’autorité du médecin du travail, l’interne en médecine du travail, le collaborateur médecin non spécialiste en médecine du travail, l’infirmier a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche.
  • Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents.
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

Pour le salarié en SIR :

Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • Connaissance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude pour le même emploi émis lors des 2 années avant l’embauche
  • Travailleur appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

Le salarié temporaire peut bénéficier des visites médicales suivantes :

Visite de pré-reprise :
Depuis le 1er avril 2022, une visite médicale de pré-reprise peut être organisée, en cas d’absence supérieure à 30 jours et ce dès que le retour du salarié à son poste de travail est anticipé. Cette visite de pré-reprise peut intervenir à la demande du salarié, du médecin du travail ou du médecin conseil de la Sécurité sociale.

Visite de reprise : Le travailleur bénéficie d’une visite de reprise dans les cas suivants :
- Après un congé maternité
- Après une absence pour maladie professionnelle
- Après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail
- Après une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel
- L’employeur organise cette visite au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.

Visite médicale de mi-carrière :
Une visite de mi-carrière est organisée l’année civile (Du 1er janvier au 31 décembre dès 45 ans du travailleur). Un accord de branche (Accord collectif conclu au niveau d’une branche professionnelle), peut prévoir une autre échéance.

C. Salarié saisonnier

Un salarié saisonnier bénéficie, comme tous les salariés, d’une surveillance médicale.

Trois cas de figure :

Le salarié est recruté pour moins de 45 jours de travail effectif
Le salarié ne bénéficie pas d’un examen médical d’embauche, mais d’actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions de formation et de prévention des risques professionnels comprennent notamment la présentation théorique des risques professionnels (troubles musculosquelettiques, risque chimique, addictions, risque routier…) ou des mises en situation pratiques par exemple.

Le salarié est recruté pour plus de 45 jours sur un poste sans risque particulier :
Le salarié ne bénéficie pas d’un examen médical d’embauche, mais d’actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions de formation et de prévention des risques professionnels comprennent notamment la présentation théorique des risques professionnels (troubles musculosquelettiques, risque chimique, addictions, risque routier…) ou des mises en situation pratiques par exemple.

Le salarié est recruté pour plus de 45 jours sur un poste présentant des risques particuliers :
Le salarié bénéficie d’un examen médical d’embauche par un Médecin du Travail. Il peut être dispensé de cet examen si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • Recrutement pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés
  • Aucune inaptitude reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents


  • Le salarié peut également bénéficier des visites médicales suivantes :
  • Visites de pré-reprise : Visite organisée par le médecin du travail à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale pour un arrêt de travail de plus de 30 jours et de reprise du travail.
  • Visites effectuées à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin du travail
  • Examens complémentaires réalisés ou prescrits par le médecin du travail (par exemple, examen de dépistage d’une maladie pouvant résulter de l’activité professionnelle du salarié).

D. Salarié éloigné

La santé au travail est un droit pour tous les salariés, quelle que soit leur situation. C’est pourquoi il importe de veiller à ce que l’action des services de santé au travail puisse s’exercer de manière optimale dans toutes les circonstances, et notamment dans les cas où le lieu de travail est très éloigné de l’établissement employeur.

L’évolution des formes d’activité conduit, de plus en plus souvent, à ce que les entreprises ou les établissements aient des sites de travail, dépendances ou chantiers, qui ne constituent pas des établissements, mais où les salariés exécutent habituellement leur contrat de travail (par exemple, cas qui se généralise des réseaux d’agences ou d’antennes dans le secteur des services). Par ailleurs, de nombreux salariés sont employés en dehors de tout site professionnel.

Dans ce cas, les dispositions particulières du code du travail sont les suivantes :

Article D4625-25
L’employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas d’adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

Article D4625-26
L’employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : 1° Soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ; 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.

Article D4625-27
L’employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

Article D4625-28
Lors de son adhésion, l’employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d’un suivi individuel renforcé ; 2° L’adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d’entreprise prévue à l’article. 4624-37; 4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 compétents.

Article D4625-29
Le service de santé au travail principal est informé, par l’employeur, dans le délai d’un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 compétents ;
3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d’un suivi individuel renforcé.

Article D4625-30
Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

7. L’information de la possibilité d’être suivi par un MPC après autorisation de l’ARS

Dans ce cas, le salarié serait informé sur son compte individuel, sécurisé et confidentiel, cité au point 1, ou lorsqu’il recevra une convocation à une visite médicale.

Dans l’hypothèse où le Directeur de l’ARS donnerait son accord, cette possibilité sera étudiée en interne et éventuellement mise en œuvre, après avis de la Commission de Contrôle et décision du Conseil d’Administration de l’ahi33.

8. Le SPSTI doit assurer aux représentants du personnel l’accès aux conseils du médecin du travail.

L’employeur peut désigner les représentants du personnel comme tel depuis leur espace réservé et sécurisé Pulse, logiciel métier de l’ahi33. Ainsi, ces derniers pourront recevoir des informations personnalisées de la part du Service de Prévention et de Santé au Travail.

Par ailleurs, les représentants du personnel peuvent demander à contacter le médecin du travail de l’entreprise en contactant l’ahi33 via courrier@ahi33.org

9. Informations complémentaires

Document INRS : https://www.asstv86.fr/wp-content/uploads/2024/09/Doc-INRS.pdf


Participation aux réunions du CSE/CSSCT relevant des sujets de santé, sécurité et conditions de travail :
https://www.asstv86.fr/wp-content/uploads/2024/08/Fiche_participation_reunions_CSE_CSSCT.pdf

Le médecin du travail et les équipes de l'ahi33 sont à votre disposition pour vous accompagner pour toutes les questions relatives à la prévention et la santé au travail. N'hésitez pas à nous contacter !

Une question?

Pour toute question, nos équipes sont à votre écoute par mail courrier@ahi33.org ou par téléphone au 05 57 87 75 75